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01/12/1995 | FRANCE | N°115640

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 115640


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Directeur de l'hôpital Dupuytren sur sa demande tendant à l'

accomplissement de certains affichages ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Directeur de l'hôpital Dupuytren sur sa demande tendant à l'accomplissement de certains affichages ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Assistance publique à lui verser une somme de 1000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 620-2 et L 620-5 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf disposition expresse contraire ou principe général du droit applicable même sans texte, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents de droit public ; que, dès lors, le directeur de l'hôpital Dupuytren dont le personnel est composé d'agents de droit public, n'était pas tenu de procéder à l'affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que des heures et de la durée des repos, prévu par l'article L. 620-2 du code du travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision rejetant une demande qui avait pour seul objet l'application de l'article L. 620-2 du code du travail ; que, par suite, le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital Dupuytren a refusé de procéder à l'affichage prévu par l'article L. 620-2 du code du travail ;
Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L 620-5 du code du travail : "Les chefs d'établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel : - du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ; - des services de secours d'urgence ; - de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur du travail compétent" ; qu'en vertu de l'article L 231-1 du même code, dans sa rédaction applicable, sont notamment soumis aux dispositions du titre III du livre II : "les établissements mentionnés à l'article L 792 du code de la santé publique" ; qu'en application des dispositions de l'article 135 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la référence aux "établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" doit se substituer à celle des "établissements mentionnés à l'article L 792 du codede la santé publique" ; que cet article 2, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque de la décision attaquée, vise notamment les établissements d'hospitalisation publics, qui comme ceux de l'Assistance publique à Paris, entrent dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; qu'il suit de là, et sans qu'il ait été nécessaire de prendre les décrets d'application de l'article 50 de ladite loi, que les dispositions de l'article L 620-5 du code du travail sont applicables aux établissements de l'Assistance publique à Paris ; que, dès lors, la décision par laquelle le directeur de l'hôpital Dupuytren a refusé de procéder aux affichages prévus par l'article L 620-5 précité du code du travail est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Directeur de l'hôpital Dupuytren a refusé de procéder aux affichages prévus par l'article L 620-5 du code du travail ;
Sur les conclusions tendant au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à payer au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Directeur de l'hôpital Dupuytren a refusé de procéder aux affichages prévus par l'article L 620-5 du code du travail, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115640
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Code de la santé publique L792
Code du travail L620-2, L620-5, L231-1
Décret 82-870 du 06 octobre 1982 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 50
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 135
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 115640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115640.19951201
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