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01/12/1995 | FRANCE | N°126665

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 126665


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat des cultivateurs exploitants d'Arles, les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 1989 fixant l'assiette et le taux des cotisations du régime des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés a

gricoles des Bouches-du-Rhône respectivement pour les années ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat des cultivateurs exploitants d'Arles, les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 1989 fixant l'assiette et le taux des cotisations du régime des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles des Bouches-du-Rhône respectivement pour les années 1979, 1981 et 1982 ;
2°) rejette les demandes présentées par le Syndicat des cultivateurs exploitants d'Arles devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable aux cotisations susmentionnées dues pour les années 1979 à 1981 déterminent les conditions de fixation de l'assiette desdites cotisations, qui varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, par un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article 1003-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1982 : " ... Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le comité des prestations sociales agricoles peut tenir compte de toutes données de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation" ; enfin que l'article 4 du décret du 3 juin 1952 applicable en matière d'allocations familiales agricoles dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1971, auquel renvoie le décret du 30 décembre 1960 relatif à l'assurance vieillesse agricole dispose que : "L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur de terres peut être constituée : soit par le revenu imposable des superficies exploitées, tel qu'il est défini aux articles 1402 et suivants du code général des impôts, éventuellement assorti de coefficients par nature de culture ou de spéculation pratiquées, dans l'un et l'autre de ces cas, l'assiette retenue pouvant être pondérée selon les régions agricoles ; soit par les superficies exploitées, pondérées selon les natures de culture ou de spéculation pratiquées et éventuellement, par région agricole ; soit par un revenu forfaitaire d'exploitation autre que fiscal déterminé sur la base de résultats de plusieurs années" ;
En ce qui concerne l'arrêté du 31 janvier 1989 relatif aux cotisations de l'année 1979 :

Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 31 janvier 1989 fixant l'assiette et le taux des cotisations du régime des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles des Bouches-du-Rhône pour l'année 1979, l'assiette de ces cotisations pour les productions végétales est constituée du "revenu cadastral forfaitaire à l'hectare selon la nature des cultures" ; que cette notion ne correspond à aucun des modes de détermination de l'assiette des cotisations énoncés à l'article 4 précité du décret du 3 juin 1952 ; que, par suite, l'arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il fixe l'assiette des cotisations pour les productions végétales ; que ledit arrêté ayant pour objet de répartir la charge des cotisations à l'intérieur du département, ses dispositions ont un caractère indivisible ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler dans sa totalité ;
En ce qui concerne les arrêtés du 31 janvier 1989 relatifs aux cotisations de l'année 1981 et de l'année 1982 :
Considérant, d'une part, que l'élevage constitue une forme de mise en valeur des terres au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 3 juin 1952 ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à invoquer, pour la détermination de l'assiette des cotisations concernant des productions animales, les dispositions des articles 6 et 7 du même décret qui concernent les activités autres que celles relatives à la mise en valeur des terres ;
Considérant, d'autre part, que l'assiette des cotisations pour les productions animales constituée en vertu des arrêtés attaqués par une superficie théorique par tête d'ovin ne correspond à aucun des trois modes possibles de détermination de l'assiette des cotisations énoncés à l'article 4 du décret du 3 juin 1952 ; que, par suite, ces arrêtés sont entachés d'illégalité en tant qu'ils fixent l'assiette des cotisations pour les productions animales ; que les dispositions illégales de chacun des arrêtés étant indivisibles de l'ensemble des dispositions de ces arrêtés, il y a lieu de les annuler dans leur totalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les trois arrêtés litigieux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des cultivateurs exploitants d'Arles et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126665
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-02 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE VIEILLESSE


Références :

Arrêté du 31 janvier 1989
Code rural 1062, 1063, 1125, 1003-11
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4, art. 6, art. 7
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 71-462 du 11 juin 1971
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 126665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126665.19951201
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