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01/12/1995 | FRANCE | N°141072

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 141072


Vu l'ordonnance en date du 11 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Frédérique X..., demeurant ..., à La Monnerie Le Montel (63650) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 24 juillet 1992, présentée par Mlle X..., et tendant à :

1) l'annulation du jugement du 11 juin 1992, par lequel le tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 11 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Frédérique X..., demeurant ..., à La Monnerie Le Montel (63650) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 24 juillet 1992, présentée par Mlle X..., et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 11 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 1990 par laquelle le préfet de la région Auvergne a suspendu pour une durée d'un mois l'agrément dont l'entreprise qu'elle exploite bénéficiait pour les transports sanitaires et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2) l'annulation de cette décision ;
3) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et de l'aide sociale;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres "en cas de manquement aux obligations du présent décret, par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet."; qu'en application de cette disposition, le préfet du Puy de Dôme a, par arrêté en date du 10 avril 1990, retiré pour un mois à Mlle X... l'agrément de son entreprise de transports sanitaires "Dôme Forez";
Considérant en premier lieu que pour prendre la décision attaquée le préfet s'est fondé notamment sur le fait que les informations relatives à l'entreprise de transports sanitaires de Mlle
X...
figurant au "Minitel" étaient erronées ; que toutefois cette circonstance ne révèle aucun manquement aux obligations édictées par le décret du 30 novembre 1987 ; qu'il suit de là que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif, pour prononcer le retrait d'agrément ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 11 du décret précité : "les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ..." et qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1987, " les véhicules sanitaires sont présentés au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aux heures et lieux fixés par ceux-ci." ; qu'il suit de là que tout titulaire d'agrément est tenu de se rendre aux contrôles organisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, quelle que soit par ailleurs la conformité des véhicules qu'il utilise ; que toutefois s'il est allégué que Mlle X... aurait omis, à plusieurs reprises, de se rendre à des contrôles auxquels elle auraitété convoquée par téléphone, la réalité de ces convocations n'est pas établie ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que Mlle X... s'est rendue à la convocation écrite qui lui a été adressée le 11 janvier 1990 en vue d'un contrôle effectué le 18 janvier 1990, au cours duquel la conformité des véhicules utilisés par son entreprise a été reconnue ; qu'ainsi, le préfet n'était pas fondé à motiver le retrait d'agrément sur la circonstance que Mlle X... aurait omis de se présenter aux convocations téléphoniques que lui aurait adressées la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant enfin que si le préfet a également entendu fonder une décision de retrait sur un troisième motif tiré de la méconnaissance des articles 4 et 12 du décret précité il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il s'était fondé seulement sur ce motif, le préfet du Puy de Dôme aurait pris la même décision de retrait d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1990 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat paie à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 11 juin 1992, ensemble la décision susvisée du préfet du Puy de Dôme du 10 avril 1990, sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Frédérique X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141072
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES.


Références :

Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 15, art. 11, art. 4, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 141072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141072.19951201
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