Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 21 mai 1985 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-deFrance le 11 mai 1988, présentée par la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, et tendant à l'annulation des listes d'aptitude, dressées le 8 mars 1988 à la préfecture de la Guyane, par les commissions interdépartementales compétentes pour les emplois de rédacteur, d'adjoint technique et d'ingénieur subdivisionnaire au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 412-42 à 44 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 114 et 119 ;
Vu le décret n° 87-1005 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-42 du code des communes alors en vigueur, les listes d'aptitude aux emplois communaux "sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23 ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les propositions du maire de Fort-deFrance n'ont pas été recueillies préalablement à l'établissement par la commission interdépartementale des Antilles-Guyane des listes d'aptitude pour 1988 aux emplois de rédacteur, d'adjoint technique et d'ingénieur subdivisionnaire ; que les prérogatives du maire de Fort-de-France ayant ainsi été méconnues la commune a intérêt et, par suite, qualité à demander l'annulation des listes d'aptitude litigieuses ;
Considérant qu'en l'absence de la proposition du maire de Fort-de-France exigée par l'article L. 412-42 précité du code des communes les listes d'aptitude contestées sont entachées d'illégalité ; que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les listes d'aptitude aux emplois de rédacteur, adjoint technique et ingénieur subdivisionnaire pour 1988 établies par la commission interdépartementale Antilles-Guyane sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, au préfet de Guyane, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à l'outre-mer.