Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai et le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TARASCON, la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'AIX-ENPROVENCE, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DURHONE, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU-RHONE, la CARSA DU BARREAU DE MARSEILLE et la CARSA DU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 1992 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ont approuvé la convention constitutive du conseil départemental de l'aide juridique des Bouches-du-Rhône ;
Vu, enregistré le 23 octobre 1995, l'acte par lequel la société civile professionnelle Tiffreau-Thouin-Palat déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête susvisée est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AIX-ENPROVENCE, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TARASCON, de la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE, de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA JUSTICE DES BOUCHES-DURHONE, de la CARSA DU BARREAU DE MARSEILLE et de la CARSA DU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TARASCON, à la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE, à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la CARSA DU BARREAU DE MARSEILLE, à la CARSA DU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE et au garde des sceaux, ministre de la justice.