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06/12/1995 | FRANCE | N°156512

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 décembre 1995, 156512


Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant au DMT de Guyane, BP 6 019 à Cayenne (97306) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 15 décembre 1993 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 au grade de commandant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décemb

re 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant au DMT de Guyane, BP 6 019 à Cayenne (97306) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 15 décembre 1993 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 au grade de commandant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre : "Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix" ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf an de grade ..... II - Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus aux grades supérieurs dans la limite de 2 p. 100 du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades" ; enfin qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 22 du présent décret ... les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dont l'ancienneté sera, à la date de leur admission, supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre ans à partir de ladite date ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. X..., qui a été promu capitaine dans le corps des officiers techniciens des armes de l'armée de terre à compter du 1er août 1981, puis admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre à compter du 1er avril 1990, s'il avait vocation à une promotion au grade de commandant jusqu'au 1er avril 1994, n'avait toutefois pas de droit à obtenir un tel avancement ;
Considérant que M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que sur 405 capitaines figurant au tableau d'avancement attaqué, 9 d'entre eux, soit plus de 2 % du total, ont été promus "hors créneaux", en contradiction avec l'article 22 précité du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; que, toutefois, figuraient parmi ces 9 capitaines promus, plusieurs officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre et soumis aux dispositions de l'article 35 du décret précité, lequel déroge aux dispositions de l'article 22 du même décret ; que par suite, ces promotions ne sont pas soumises au plafond de 2% du nombre total de promotions ;
Considérant que, si les notes obtenues par M. X... au titre de 1993 avaient atteint, à la suite d'une progression constante au cours des années précédentes, un niveau maximum, ce niveau n'était pas en lui-même susceptible de garantir à M. X... son inscription au tableau d'avancement pour 1994, lequel prévoit la promotion des officiers des différentes armes de l'armée de terre et tient compte de la concurrence entre officiers, non seulement au sein de chacune de ces armes, mais aussi globalement entre chacune d'elles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 15 décembre 1993 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour 1994 n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156512
Date de la décision : 06/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 19, art. 22, art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1995, n° 156512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156512.19951206
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