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08/12/1995 | FRANCE | N°139819

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 139819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem

bre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, relatives à l'instauration d'un permis à points, sont entrées en vigueur par l'effetde la publication du décret attaqué ; d'autre part, que ces dispositions, ainsi qu'il résulte de l'article 21 de la loi susmentionnée, ne prévoient ni n'impliquent, aucun effet rétroactif ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe de non-rétroactivité pour soutenir que le décret attaqué serait illégal ;
Considérant que si le requérant conteste la suppression du permis en cas de perte totale des points ainsi que la possibilité d'une reconstitution partielle du nombre initial de points par le suivi d'une formation spécifique, cette suppression et cette possibilité de reconstitution ont été expressément prévues par la loi dont le décret attaqué ne fait que préciser les modalités d'application ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 11 à L. 11-6 que ceux-ci sont applicables, sans distinction, à toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire français ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu'appliquer la loi, introduirait des discriminations illégales entre les titulaires de permis de conduire français et les titulaires de permis de conduire étrangers, et n'aurait pas prévu de régime particulier de retrait de points en fonction de la situation professionnelle des titulaires de permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139819
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 139819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139819.19951208
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