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08/12/1995 | FRANCE | N°143571

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 143571


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 4, 5 et 6 du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 4, 5 et 6 du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 232 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret attaqué, sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : 2° "La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque : - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ; - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximum autorisée" ; qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret attaqué : "Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée" ; qu'enfin, aux termes du 4° de l'article R. 266 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret attaqué, peuvent faire l'objet d'une suspension administrative ou judiciaire "les dépassements de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée par les articles R. 10 à R. 10-4" ;
Considérant que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions précitées des articles 4, 5 et 6 du décret attaqué ;
Considérant qu'en définissant les vitesses mentionnées par les dispositions attaquées en kilomètres-heure, qui est un multiple de l'unité de base fixée en mètre/seconde par le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, les auteurs du décret attaqué n'ont nullement méconnu les dispositions de ce décret du 3 mai 1961 ;
Considérant que les auteurs du décret attaqué ont pu légalement prévoir deux infractions distinctes en fonction de l'ampleur du dépassement des vitesses autorisées par les articles R. 10 à R. 10-4 du code ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles 4 et 5 que les infractions contraventionnelles qu'ils prévoient sont définies avec précision ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir, qu'en définissant ces infractions les auteurs du décret auraient méconnu les articles 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 427 et 537 du code de procédure pénale ;

Considérant par ailleurs que les difficultés de mise en oeuvre du contrôle des limitations de vitesse liées à la marge d'imprécision des instruments de mesure utilisés, si elles peuvent faire obstacle, sous le contrôle du juge pénal, à l'application des sanctions prévues, sont sans effet sur la légalité du décret attaqué ; que les dispositions de ce décret sont également sans incidence sur les pouvoirs reconnus au juge pénal par l'article 427 du code de procédure pénale dans l'appréciation des moyens de preuve qui lui sont fournis ;
Considérant que, pour la raison exposée ci-dessus, le requérant n'est pas fondéà soutenir que seraient insuffisamment précises, et, pour ce motif, illégales, les dispositions précitées de l'article 6 du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions attaquées du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143571
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route R232, R232-1, R266, R10 à R10-4
Code de procédure pénale 427, 537
Décret 61-501 du 03 mai 1961
Décret 92-1227 du 23 novembre 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 143571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143571.19951208
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