La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1995 | FRANCE | N°144603

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 144603


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 modififant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route, d'autre part, de la disposition de la circulaire du 23 novembre 1992 relative au permis à points aux termes de laquelle "La perte de points affecte le permis de conduire dans son ensemble quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'

infraction. Il s'agit, en effet, d'un titre unique comporta...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 modififant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route, d'autre part, de la disposition de la circulaire du 23 novembre 1992 relative au permis à points aux termes de laquelle "La perte de points affecte le permis de conduire dans son ensemble quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction. Il s'agit, en effet, d'un titre unique comportant éventuellement plusieurs catégories" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de la route, inséré audit code par la loi susvisée du 10 juillet 1989 : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobilistes terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points" ; qu'aux termes de l'article R. 255 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article premier du décret attaqué : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points" ; que le permis de conduire mentionné à l'article R. 255 précité, même s'il ne comporte pas la mention du terme "automobiles", désigne le même titre que celui mentionné à la disposition précitée de l'article L. 11 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par cette disposition, les auteurs du décret attaqué auraient illégalement étendu le champ d'application du régime du permis à points ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11 précité, le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis, l'une des infractions donnant lieu à retrait de points ; qu'ainsi le cumul, dans l'hypothèse susmentionnée, d'une mesure administrative de retrait de points et d'une condamnation pénale a été prévue par le législateur ;
Considérant que, si le requérant conteste la légalité du critère de durée d'incapacité physique entrant dans la définition de certaines infractions donnant lieu à retrait de points, le décret attaqué s'est borné, à cet égard, à reprendre la définition donnée par le législateur du délit prévu aux articles 319 et 320 du code pénal et celle de la contravention prévue à l'article R. 40-4° dudit code, pour laquelle le pouvoir réglementaire a pu légalement retenir un critère de durée d'incapacité physique ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des article L. 11 à L. 11-6 inscrits au code de la route par la loi susvisée du 10 juillet 1989, que ceux-ci sont applicables, sans distinction, à toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire français ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué qui ne fait qu'appliquer la loi, introduirait des discriminations illégales entre les personnes auxquelles il s'applique, ou entre les titulaires de permis de conduire français et les titulaires de permis de conduire étrangers ;
Sur les conclusions dirigées contre la disposition attaquée de la circulaire du 23 novembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ..." ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de sondépartement de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotecthnique effectué à ses frais" ; qu'aux termes de la disposition attaquée de la circulaire du 23 novembre 1992, disposition relative à l'application de la disposition précitée de l'article L. 11-5 : "La perte de points affecte le permis dans son ensemble, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction. Il s'agit en effet d'un titre unique comportant éventuellement plusieurs catégories" ; que cette disposition de la circulaire se borne à commenter la portée des articles L. 11-1 et L. 11-5 précités, sans y ajouter aucune règle ; qu'elle est donc dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre ladite disposition doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144603
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Circulaire du 23 novembre 1992 décision attaquée confirmation
Code de la route L11, R255, L11-1, L11-5
Code pénal 319, 320, R40
Décret 92-1228 du 23 novembre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 144603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144603.19951208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award