Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'office national des forêts à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 27 septembre 1990 par laquelle le directeur général de l'office national des forêts a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) condamne l'office national des forêts à lui verser la somme de 2 000 F pour le remboursement des frais irrépétibles engagés par lui à l'occasion de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que, par un jugement en date du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 27 septembre 1990 du directeur de l'office national des forêts par laquelle il prononçait la radiation des cadres de M. Thierry X... ; qu'à la suite de cette décision le directeur de l'office national des forêts a pris un nouvel arrêté en date du 18 août 1994 réintégrant M. X... ; qu'il n'est plus contesté par le requérant que le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 22 juin 1993 a ainsi été exécuté ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être examinées au regard des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seul applicable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office national des forêts à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de M. X....
Article 2 : L'office national des forêts est condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.