Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'instruction ministérielle n° 10 000 DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des officiers de l'armée de terre du 11 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, pris pour l'application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées" ; que, par suite, le ministre de la défense a pu légalement, par l'instruction n° 10 000 du 11 février 1992 relative à la notation des officiers de l'armée de terre, préciser les modalités de la notation des officiers de l'armée de terre ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa notation pour 1994 aurait été établie sur la base de règles illégales, ni à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de la défense.