Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 29 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Malataverne (Drôme) :
2°) annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 119 du code électoral dispose que : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de Malataverne (Drôme) se sont déroulées le 18 juin 1995 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le vendredi 23 juin 1995 à minuit ; que la protestation formée par M. X... contre ces élections a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 juin 1995, après l'expiration du délai prescrit par le code électoral ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a déposé à la poste sa protestation le 23 juin dans l'après-midi, celle-ci ne pouvait parvenir, compte tenu des délais normaux d'acheminement, au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 précité ; que M. X... soutient devant le Conseil d'Etat avoir été induit en erreur par le personnel de la préfecture de Valence ; que cette circonstance, alors même qu'elle serait établie, est sans influence sur l'issue du litige ; que sa protestation était donc tardive, et par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.