Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris le 14 avril 1989, présentée par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune demande l'annulation du jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 1987 par lequel le maire d'Aubervilliers a radié Mlle X... du personnel communal pour abandon de poste à compter du 21 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...) Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement aux délais de recours inférieurs à deux mois mais également au délai de recours de droit commun ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la notification qui a été faite à Mlle X... de l'arrêté du 7 mai 1987 par laquelle le maire d'Aubervilliers l'a radiée du personnel communal pour abandon de poste ; que les délais de recours ne lui étaient donc pas opposables et que sa demande présentée au tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 7 mai 1987 du maire d'Aubervilliers :
Considérant que Mlle X..., employée en qualité d'auxiliaire de service à la mairie d'Aubervilliers qui avait bénéficié d'un congé de maladie du 13 au 20 avril 1987, ne s'est pas présentée à son travail à l'issue de ce congé ; que si, par une lettre en date du 27 avril 1987, l'adjoint au maire lui a fait savoir que du fait de son absence non justifiée elle était considérée comme démissionnaire, cette lettre ne peut être regardée comme une mise en demeure de rejoindre son poste ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle mise en demeure lui ait été adressée ; que, dès lors, l'absence irrégulière de Mlle X... ne peut être regardée comme un abandon de poste justifiant sa radiation des cadres de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 1987 par lequel le maire d'Aubervilliers a radié Mlle X... du personnel communal pour abandon de poste ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.