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15/12/1995 | FRANCE | N°110688

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 110688


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eva X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Cagnac-les-Mines (81130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le dé

cret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eva X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Cagnac-les-Mines (81130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle Eva X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30 ou 34-2° devaient occuper effectivement un des emplois mentionnés par ces articles au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a été nommée secrétaire général de la commune de Cagnac-les-Mines qu'à compter du 15 février 1988 ; qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition d'occupation effective de cet emploi au 31 décembre 1987 ;
Considérant que si Mlle X... se prévaut des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 ouvrant à titre transitoire certaines possibilités de recrutement et d'intégration dérogatoires, ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 27 octobre 1989 et sont, dès lors, réputées n'être jamais intervenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Eva X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110688
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 110688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110688.19951215
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