Vu la requête enregistrée le 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette Y..., demeurant résidence "Le Loriot" Rue Serre de L'Aure à Gap (05000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... occupait le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 précité, un emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en position de détachement ; que l'emploi d'assistante sociale chef qu'elle occupait avant le 1er janvier 1986 n'est pas au nombre de ceux mentionnés aux articles 28 et 29 du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de cet emploi ; que la circonstance qu'elle satisferait à la condition de diplôme fixée par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'emploi d'assistante sociale chef n'est pas au nombre de ceux que mentionne cet article qui ne peut, d'ailleurs, bénéficier aux fonctionnaires territoriaux en détachement ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de Mme X..., qui ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre de l'intérieur.