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15/12/1995 | FRANCE | N°119074

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 119074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1987 par lequel le préfet de police l'a placée en position de disponibilité sans traitement pour raison de santé du 6 juin 1987 au 5 septembre 1987, et, d'autre part, à l'an

nulation de l'arrêté du 19 août 1987 par laquelle le préfet de police...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1987 par lequel le préfet de police l'a placée en position de disponibilité sans traitement pour raison de santé du 6 juin 1987 au 5 septembre 1987, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1987 par laquelle le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 1987 ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
4°) ordonne sa mutation dans sa commune de résidence et assure sa réhabilitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Ginette X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 26 juin 1987 :
Considérant que si l'arrêté du 26 juin 1987 plaçant Mme X... en disponibilité pour raison de santé du 6 juin au 5 septembre 1987 vise un avis de la commission de réforme en date du 19 mai 1987 alors que cet avis a été émis par le comité médical, cette erreur purement matérielle n'entache pas la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles des certificats médicaux qui lui étaient favorables auraient été dissimulés par l'administration ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 19 août 1987 mettant Mme X... à la retraite pour invalidité :
Considérant que la circonstance que la commission de réforme n'ait pas usé de la faculté d'entendre Mme X... au cours de sa séance du 16 juin 1987 n'est pas de nature à avoir privé la procédure de son caractère contradictoire ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... soit imputable au service ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 26 juin et 19 août 1987 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'administration assure sa réhabilitation et lui accorde une mutation ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119074
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 119074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119074.19951215
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