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15/12/1995 | FRANCE | N°120425

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 120425


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, le 2 avril 1990, présentée par M. X..., dem

eurant 9 rue des cent villas à Mamoudzou, Mayotte (97600) et ...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, le 2 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant 9 rue des cent villas à Mamoudzou, Mayotte (97600) et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'enseignement à Mayotte de sa demande, en date du 14 novembre 1989, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 46-1 du décret du 12 avril 1989, et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, notamment son article 46-1 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les employés civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service ( ...) dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence" ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article 2 "Les frais de déplacement comprennent : le cas échéant, les frais de transport ( ...) de mobilier" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : "Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 47 : "( ...) les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte" ; qu'aux termes de l'article 46 alinéa 1er : "Les agents en service dans un département d'outre-mer à la date de la publication du présent décret peuvent, dans le délai d'un an à compter de cette date, demander, à l'occasion de leur première mutation, que leurs droits en matière d'indemnité de changement de résidence continuent à être appréciés en fonction de la réglementation qui leur a été appliquée lors de leur affectation dans le département d'outre-mer" ;
Considérant que, pour pouvoir bénéficier, pendant la période transitoire d'un an instituée par les dispositions précitées de l'article 46, alinéa 1er, du décret du 12 avril 1989, des anciennes dispositions relatives au remboursement des frais de déplacement, il faut, non seulement que les agents aient présenté leur demande à compter de la publication de ce décret, mais également que soit intervenue dans le même délai soit la décision de mutation, soit la réalisation effective de la mutation ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors que le délai d'un an à compter de la publication à Mayotte du décret du 12 avril 1989 expirait le 10 mai 1990, que M. X... a demandé le 10 mai 1989 à bénéficier des dispositions anciennes et que le directeur de l'enseignement a décidé, le 8 mars 1990, de le muter en métropole à l'issue de l'année scolaire 1989-1990 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision implicite de rejet née le 14 mars 1990, postérieurement à la décision de mutation, le directeur de l'enseignement à Mayotte a refusé de lui faire application de l'article 46, premier alinéa, précité du décret du 12 avril 1989 ;
Considérant en revanche que la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La décision susmentionnée du directeur de l'enseignement à Mayotte est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet représentant du gouvernement à Mayotte et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120425
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 1, art. 2
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 1, art. 46, art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 120425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120425.19951215
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