Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991 l'ordonnance du 9 avril 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 16 janvier 1989 présentée par M. Michel X... demeurant Ferme de l'Eglise à Maupertus-sur-Mer (50840) et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 1988 par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a prononcé à son encontre la rétrogradation du grade d'ingénieur des Ponts-et-Chaussées de 1ère classe au grade d'ingénieur des Ponts-et-Chaussées de 2ème classe et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1988 :
Considérant que par un arrêté en date du 20 juillet 1988 du ministre de l'équipement et du logement, M. X... a été rétrogradé pour avoir commis de "graves irrégularités au plan de la dévolution et de l'exécution de marchés, notamment par la constitution d'une provision financière gérée de façon occulte" ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits, la sanction de rétrogradation, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 50 000 F :
Considérant que si M. X... réclame le versement d'une indemnité de 50 000 F correspondant à des diminutions qui auraient irrégulièrement affecté ses rémunérations, il est constant qu'il n'a saisi l'administration d'aucune demande préalable ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.