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15/12/1995 | FRANCE | N°131776

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 131776


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 24 octobre 1988 annulant un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 15 mars 1988, autorisant une extension de la Société Polyclinique Les Alpilles et un regroupement de ses installations avec celles d'une autre clinique et subordonnant c

ette autorisation à la réduction de sa capacité de sept lits ;
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Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 24 octobre 1988 annulant un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 15 mars 1988, autorisant une extension de la Société Polyclinique Les Alpilles et un regroupement de ses installations avec celles d'une autre clinique et subordonnant cette autorisation à la réduction de sa capacité de sept lits ;
2°) rejette la demande de la S.A. Polyclinique Les Alpilles présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 88-503 du 29 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. Polyclinique Les Alpilles,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière complété par l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire en ce qui concerne le regroupement d'établissements d'hospitalisation privés : " ... Toutefois, lorsque des établissements situés dans un même secteur sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper au sein de ce secteur, l'autorisation est accordée à condition ... d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par voie réglementaire en tenant compte des excédents existant dans le secteur considéré et dans la limite d'un plafond ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements d'hospitalisation privés : "La réduction de capacité à laquelle est subordonnée l'autorisation de regroupement ... est égale à 80% du rapport entre, d'une part, l'excédent de lits constaté dans la discipline en cause sur les besoins du secteur tels qu'ils résultent de la carte sanitaire et, d'autre part, le nombre de lits précédemment autorisé dans ce secteur. Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche. Il ne peut toutefois être exigé de réduction de capacité supérieure à 20% du nombre total des lits des établissements ou services faisant l'objet du regroupement, à l'exception du plus important d'entre eux" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1987, que la réduction de capacité doit s'entendre comme exprimant la proportion des lits à supprimer par rapport aux lits regroupés ; que la circulaire du 24 août 1988 précise cette interprétation, l'illustre par des modèles de calcul et l'applique à des situations où le regroupement envisagé concerne plusieurs disciplines, sans ajouter aux règles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables en la matière ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que cette circulaire avait un caractère réglementaire, et qu'elle était de ce fait illégale, et qu'il a annulé, à la demande de la Société Polyclinique Les Alpilles, la décision du 24 octobre 1988, prise en application de cette circulaire, et par laquelle le ministre de la santé subordonnait l'autorisation de regroupement de cet établissement et de la clinique Sainte-Anne à la suppression de 3 lits de chirurgie et de 4 lits de médecine ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par la Polyclinique Les Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille et en appel ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant de première instance, aucune disposition n'imposait que l'avis de la commission nationale d'hospitalisation soit joint à la notification de la décision du ministre ; que cette décision, qui mentionne les conditions de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des articles 31 et 34 de la loi du 31 décembre 1970 précités que l'autorisation d'extension d'un établissement sanitaire privé est délivrée par le préfet de région, et qu'un recours hiérarchique peut être formé contre cette décision par tout intéressé devant le ministre de la santé ; que l'exercice de ce recours suspend les effets de la décision du préfet, laquelle ne peut donc conférer de droits acquis à son bénéficiaire ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 15 mars 1988 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait accordé une autorisation de création de lits par transfert à la Polyclinique Les Alpilles, et contre lequel la fédération hospitalière de France avait formé un recours hiérarchique devant le ministre de la santé, n'avait conféré à la Polyclinique Les Alpilles aucun droit qui aurait fait obstacle à ce que le ministre annule la décision du préfet dont il était saisi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la Polyclinique Les Alpilles avait pour objet, non le transfert d'une clinique en activité sur un autre site, mais le regroupement, dans les locaux de cet établissement, de 37 lits de médecine de la clinique Sainte-Anne, située dans le même secteur sanitaire dont les moyens étaient excédentaires dans les disciplines en cause ; qu'il appartenait dès lors au ministre de la santé, de s'assurer, en vertu de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 précité, que le projet était assorti d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; que, pour cette appréciation, le ministre était tenu d'appliquer les dispositions du décret précité du 20 avril 1988 en vigueur à la date à laquelle il s'est prononcé ;
Considérant qu'eu égard aux excédents de capacités constatés par l'administration dans les disciplines en cause, dont la polyclinique ne démontre pas l'inexactitude, le ministre a fait une exacte appréciation des dispositions réglementaires susrappelées en subordonnant l'autorisation d'extension accordée à la Polyclinique Les Alpilles à la suppression de 7 lits soit 3 lits de chirurgie et 4 lits de médecine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 24 octobre 1988 ;
Sur les conclusions de la Société Polyclinique Les Alpilles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Polyclinique Les Alpilles la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société Polyclinique Les Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Société Polyclinique Les Alpilles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la Polyclinique Les Alpilles.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 131776
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Arrêté du 15 mars 1988
Circulaire du 24 août 1988
Décret 88-503 du 29 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 31, art. 34
Loi 87-575 du 24 juillet 1987 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 131776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131776.19951215
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