Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 16 septembre 1992, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant ..., M. Dominique Y..., demeurant ..., M. Bruno Y..., demeurant ..., M. Jacques Y..., demeurant ..., Mme Madeleine X..., demeurant ... et Mlle Christine Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 1987 du conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'elle classe en zone ND non constructible les parcelles n°s 204, 205, 367 et 368 leur appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération, en tant qu'elle classe lesdites parcelles en zone ND ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines de motiver la décision de classer les parcelles litigieuses en zone ND du plan d'occupation des sols, alors même qu'il s'écartait sur ce point des conclusions du commissaire enquêteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n°s 204, 205, 367 et 368 sont situées hors de l'agglomération de Saint-Léger-en-Yvelines, dans un secteur faiblement occupé où prédominent les espaces naturels ; qu'eu égard à la volonté des auteurs du plan d'occupation des sols, conformément aux prévisions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, de limiter l'extension linéaire de l'urbanisation dans une commune située au coeur de la forêt de Rambouillet, le classement de ces parcelles en zone ND non constructible n'apparaît pas comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles sont desservies par la voirie et que certaines parcelles voisines supportent déjà des constructions ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 1987 du conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines, en tant qu'elle classe en zone ND quatre parcelles leur appartenant ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de MM. Xavier Y..., Dominique Y..., Bruno Y..., Jacques Y..., de Mme Madeleine X... et de Melle Christine Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Xavier Y..., Dominique Y..., Bruno Y..., Jacques Y..., à Mme Madeleine X..., à Melle Christine Y..., à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.