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15/12/1995 | FRANCE | N°138934

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 138934


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1988 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;


Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-261...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1988 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 26 décembre 1961 : "Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent : "a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961 : "Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi dans l'armée française en qualité de sous-officier de 1940 à 1946 ; que la circonstance qu'il ait été affecté au Liban ne saurait le faire regarder comme s'étant établi sur ce territoire pendant cette période ; qu'après un séjour de quatre ans en métropole, il ne s'est installé au Liban et n'y a exercé une activité professionnelle qu'à partir de 1950 ; qu'il est constant qu'à cette date, le Liban avait accédé depuis plus de six ans à l'indépendance ; que les dispositions des textes précités ne lui sont en conséquence pas applicables ; qu'ainsi, à la supposer établie, la circonstance que le requérant ait quitté ce pays, en 1978, par suite d'événements politiques ne suffit pas à le faire bénéficier desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138934
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 4
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 138934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138934.19951215
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