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15/12/1995 | FRANCE | N°144893

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 144893


Vu, 1°) sous le n° 144893, la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ACTIONS ET INFORMATIONS ECOLOGIQUES 17, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, habilité à cet effet, par l'ASSOCIATION LES VERTS, dont le siège est situé ..., représentée par son président départemental en exercice habilité à cet effet, par l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT A QUATRE VOIES DE LA ..., dont le siège est en la mairie de SaintPorchaire (17250), représentée par son président habili

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Vu, 1°) sous le n° 144893, la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ACTIONS ET INFORMATIONS ECOLOGIQUES 17, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, habilité à cet effet, par l'ASSOCIATION LES VERTS, dont le siège est situé ..., représentée par son président départemental en exercice habilité à cet effet, par l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT A QUATRE VOIES DE LA ..., dont le siège est en la mairie de SaintPorchaire (17250), représentée par son président habilité à cet effet, et par la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE, dont le siège est au Muséum d'histoire naturelle, ..., représentée par son président habilité à cet effet, qui ont désigné comme mandataire unique M. François D..., demeurant Peu-Volant, Port d'Envaux, 17350 Saint-Savinien ; l'ASSOCIATION ACTIONS ET INFORMATIONS ECOLOGIQUES 17, l'ASSOCIATION LES VERTS, l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT A QUATRE VOIES DE LA ..., et la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 837, entre l'autoroute A 10 et l'échangeur de la RN. 137 au Vergeroux, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Breuil-Magné, Rochefort, Tonnay-Charente, Cabariot, Lussant, Bords, Saint-Savinien, Agonnay, Crazannes, Port d'Envaux et Ecurat ;
- de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu, 2°) sous le n° 144894, la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Paulette B..., veuve X...
F...
Y..., demeurant à la Petite Rivagerie, Cabariot à Tonnay-Charente (17430), ayant désigné M. François D... comme mandataire et tendant à l'annulation dudit décret ;
Vu, 3°) sous le n° 144895, la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. et Mme Guy Z..., demeurant au Petit Bois à Tonnay-Charente (17430), ayant désigné M. François D... comme mandataire et tendant à l'annulation dudit décret ;
Vu, 4°) sous le n° 144896, la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Gabrielle A..., veuve C..., demeurant Logis des Groies, Les Chaumes à Bords (17820), ayant désigné M. François D... comme mandataire et tendant à l'annulation dudit décret ;
Vu, 5°) sous le n° 144897, la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Elie G..., demeurant à La Noue (17350) Tonnay-Charente, ayant désigné M. François D... comme mandataire et tendant à l'annulation dudit décret ;
Vu, 6°) sous le n° 144898, la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. et Mme Pierre E..., demeurant à Bel Air (17350) Crazannes, ayant désigné M. François D... comme mandataire et tendant à
l'annulation dudit décret ;
Vu, 7°) sous le n° 144899, la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Dominique D..., demeurant à Peu-Volant (17350) Port-d'Envaux, ayant désigné M. François D... comme mandataire et tendant à l'annulation dudit décret ;
Vu, 8°) sous le n° 144900, la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme François D..., demeurant à Peu Volant (17350) Port-d'Envaux tendant à l'annulation dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-3 : "Le préfet saisit, en vue de la désignation ... d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif ... et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période retenue ..." ; que la circonstance que le préfet ait saisi le président du tribunal administratif avant que l'expropriant ne lui ait adressé le dossier d'enquête est sans incidence sur la régularité de l'enquête ;
Considérant que la date à laquelle est intervenu le décret approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes" ; que l'article 4 du décret attaqué satisfait aux dispositions précitées ; que la circonstance que les commissions communales d'aménagement foncier des communes concernés par le projet d'autoroute aient été constituées avant l'intervention du décret attaqué est sans incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que le sens de l'avis de la commission d'enquête est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ... 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages et travaux n'en sont pas dispensés ... ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 2 du même décret ... La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comportait les documents énumérés ci-dessus ; que la notice explicative expose les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu, de préférence aux autres partis envisagés, parmi lesquels celui de l'élargissement de la route nationale 137 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'estimation sommaire des dépenses qui figure au dossier soumis à l'enquête ne couvre pas le coût total de l'opération, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien fondé ;
Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête répond aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 susvisé ; qu'elle indique notamment les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, qui dispose que "Les grands projets d'infrastructure et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entredifférents modes ou combinaisons de modes" ; que l'évaluation qui figure au dossier répond à ces exigences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur la base d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que le projet de construction d'une autoroute entre Saintes et Rochefort permettra de réduire la durée du trajet entre ces deux villes, de diminuer le trafic sur la route nationale 137 et d'accroître la sécurité des usagers ; qu'il en est attendu des effets favorables sur l'activité économique ; que le projet soumis à l'enquête prévoit des mesures tendant à limiter les nuisances provoquées par sa réalisation ; qu'eu égard à ces avantages et aux précautions prises, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social entraînés par le projet ne sont pas excessifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ACTIONS ET INFORMATIONS ECOLOGIQUES 17, à l'association LES VERTS, à l'ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT A QUATRE VOIES DE LA ..., à la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE - SEPRONAS, à Mme Paulette B..., veuve X...
F...
Y..., à M.et Mme Guy Z..., à Mme Gabrielle A..., veuve C..., à M. Elie G..., à M. et Mme Pierre E..., à M. Dominique D..., à M. et Mme François D..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144893
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Décret du 03 décembre 1992 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 5
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 144893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144893.19951215
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