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15/12/1995 | FRANCE | N°153593

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 153593


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. DYNAMIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'autorisation accordée par le ministre délégué à la santé à la société Clinique Lamarque en vue de la création d'un centre de réadaptation fonctionnelle de 60 lits à Saint-D

enis de la Réunion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette autorisation ;
3°...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. DYNAMIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'autorisation accordée par le ministre délégué à la santé à la société Clinique Lamarque en vue de la création d'un centre de réadaptation fonctionnelle de 60 lits à Saint-Denis de la Réunion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette autorisation ;
3°) condamne l'Etat et la clinique Lamarque à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d'un indice de besoins pour les moyens d'hospitalisation en moyen séjour et en réadaptation fonctionnelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. DYNAMIS et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. Clinique Lamarque,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1° La création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; que l'article 33 de la même loi dispose que : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'il résultent de la carte prévue à l'article 44" ; qu'en vertu de l'article 34, si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision au demandeur dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande, "l'autorisation est réputée acquise" ;
Considérant que par une décision du 9 janvier 1992, le ministre délégué à la santé a refusé à la société Clinique Lamarque l'autorisation de créer un centre de réadaptation fonctionnelle à Saint-Denis de la Réunion ; que par une décision du 13 février 1992 ledit ministre a retiré ce refus et constaté que la clinique avait acquis une autorisation tacite ; que la société DYNAMIS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée à la société Clinique Lamarque ;
En ce qui concerne la décision du 13 février 1992 :
Considérant qu'il est constant qu'aucune décision du ministre délégué à la santé n'a été notifiée à la société Clinique Lamarque dans le délai de six mois suivant le dépôt de sa demande d'autorisation ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, ladite société a, à l'expiration de ce délai, acquis une autorisation tacite dont l'intervention a entraîné le dessaisissement du ministre ; qu'ainsi la décision du 9 janvier 1992 rejetant la demande d'autorisation était entachée d'illégalité ; que le ministre, saisi dans le délai du recours contentieux d'un recours gracieux dirigé contre cette décision, était tenu d'y faire droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE DYNAMIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1992 retirant la décision du 9 janvier 1992 ;
En ce qui concerne l'autorisation tacite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation aurait été incomplet et de ce que le ministre n'aurait pas consulté la commission nationale de l'hospitalisation manquent en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'annulation par un jugement du 4 mai 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 14 décembre 1994, d'une autorisation délivrée le 9 janvier 1992 à la SOCIETE DYNAMIS, le projet pour lequel la société Clinique Lamarque a obtenu une autorisation tacite répondait aux besoins de la population en moyens d'hospitalisation pour la réadaptation fonctionnelle, évalués en fonction des indices définis par l'arrêté susvisé du 9 décembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation acquise par la société Clinique Lamarque ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Clinique Lamarque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DYNAMIS à verser à la société Clinique Lamarque la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DYNAMIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DYNAMIS est condamnée à verser à la société Clinique Lamarque la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DYNAMIS, à la S.A. Clinique Lamarque, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153593
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 153593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153593.19951215
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