Vu la requête, enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la note de 6/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de conversation avec le jury lors des épreuves orales d'admission au concours interne d'attaché territorial de conservation du patrimoine (spécialité : archives, session de 1994), d'autre part la décision du 24 juin 1994 par laquelle le jury l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la note attribuée à M. X... à l'épreuve de conversation avec le jury :
Considérant que les notes attribuées par le jury à un candidat à un concours ne sont pas détachables de l'ensemble des résultats du concours et n'ont pas, par conséquent, le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions susanalysées ne sont, dès lors, par recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury du concours interne d'attaché territorial de conservation du patrimoine :
Considérant que, si M. X... conteste la notation de l'épreuve de conversation avec le jury et soutient notamment que la note qui lui a été attribuée a été influencée par l'hostilité que lui ont témoignée les membres du jury, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que les questions qui lui ont été posées au cours de cette épreuve qui, selon l'article 9 du décret susvisé du 2 septembre 1992, consiste en "une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel" aient porté non sur les archives, spécialité au titre de laquelle il concourait mais sur les musées ou l'archéologie, n'entache pas d'illégalité la décision attaquée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury du concours interne d'attaché territorial de conservation du patrimoine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.