Vu la requête enregistrée le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant Bâtiment RS, Parc Saint-Georges à Marignagne (13006) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 avril 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'ainsi il n'y a pas matière à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de rejet, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de la demande de titre de séjour en qualité de visiteur déposée par M. X... ait modifié sa situation de droit ou de fait ; que, dès lors, M. X..., dont la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision était donc irrecevable, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ait rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur.