La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | FRANCE | N°115111

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 115111


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT (Valde-Marne), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 avril 1987 de son maire licenciant Mme X... de son emploi d'agent de bureau, d'autre part, condamne la comm

une à réparer le préjudice subi par Mme X... du fait de cette i...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT (Valde-Marne), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 avril 1987 de son maire licenciant Mme X... de son emploi d'agent de bureau, d'autre part, condamne la commune à réparer le préjudice subi par Mme X... du fait de cette illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987, prévoyait en son dernier alinéa, l'intervention d'un décret d'application ; que, faute d'intervention de ce décret, à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article 97 précité ne s'appliquaient pas ; que, dans ces conditions, l'article L.416-10 du code des communes, dont l'abrogation par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 s'était trouvée différée jusqu'à l'entrée en vigueur des statuts particuliers prévus par l'article 114 de cette loi, était encore en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de poste qui est à l'origine du licenciement de Mme X... faisait partie d'un ensemble d'économies décidées par le conseil municipal de Joinville-le-Pont le 27 mars 1987 et qui se sont traduites par une réduction des effectifs d'au moins six personnes ; qu'ainsi, le licenciement de Mme X... de son poste d'agent de bureau au centre municipal de santé, où elle était affectée et non pas détachée, n'était pas fondé sur un motif d'ordre personnel ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'un reclassement ait été possible dans un emploi équivalent de la commune ; que le moyen tiré de l'absence de licenciement d'agents de bureau moins bien notés ou de moindre ancienneté est, en tout état de cause, inopérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que la décision ayant mis fin aux fonctions de Mme X... n'étant pas entachée d'illégalité, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par elle ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 15 avril 1987 de son maire et, d'autre part, condamné ladite commune à réparer le préjudice qu'aurait subi Mme X... du fait de l'illégalité de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 115111
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L416-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 119, art. 114
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 115111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115111.19951220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award