Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'enquête publique conduite par le commissaire enquêteur relative à l'extension d'un élevage porcin à Saint-Manvieu-Bocage (Calvados) :
2°) d'annuler l'enquête publique conduite par ledit commissaire enquêteur ;
3°) d'abroger les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport du commissaire enquêteur :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1983 et le décret susvisé du 23 avril 1985 pris en application de ladite loi, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise à des prescriptions particulières et donnant lieu à des conclusions d'un commissaire enquêteur, lorsque ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, favorables ou défavorables, formulés dans le cadre d'une procédure consultative ne constituent pas, alors même qu'ils doivent être motivés et rendus publics, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre le rapport de l'enquête publique conduite par le commissaire enquêteur relative à la demande d'extension d'un élevage porcin présentée par le GAEC du "Boscq-Besnard" à Saint-Manvieu-Bocage ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'abrogation de la loi du 12 juillet 1983 :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de statuer sur des conclusions tendant à l'abrogation d'une loi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'environnement.