Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président national en exercice, M. Jean-Marie X..., domicilié, es qualité au siège du syndicat, Route d'Olmet à Lodève (34702) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Sarrians a décidé de baisser le taux de l'indemnité spéciale de fonctions perçue par M. Guy Y..., brigadier-chef principal de police municipale, à 8 % du salaire de base au lieu de 16 %, à compter du 1er juin 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est dirigée contre le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Sarrians a décidé de baisser le taux de l'indemnité spéciale de fonction perçue par M. Guy Y..., brigadier chef principal de police municipale, à 8 % du salaire de base au lieu de 16 % à compter du 1er juin 1989 ;
Considérant que la délibération attaquée ne lésait aucun intérêt collectif commun aux agents regroupés dans l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ; que le syndicat requérant n'avait ainsi pas qualité pour contester cette délibération devant le tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Sarrians et au ministre de l'intérieur.