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20/12/1995 | FRANCE | N°136776

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 136776


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président national en exercice, M. Jean-Marie X..., domicilié, es qualité au siège du syndicat, Route d'Olmet à Lodève (34702) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 juin 1989 par laquelle

le conseil municipal de Sarrians a décidé de baisser le taux de l'ind...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président national en exercice, M. Jean-Marie X..., domicilié, es qualité au siège du syndicat, Route d'Olmet à Lodève (34702) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Sarrians a décidé de baisser le taux de l'indemnité spéciale de fonctions perçue par M. Guy Y..., brigadier-chef principal de police municipale, à 8 % du salaire de base au lieu de 16 %, à compter du 1er juin 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est dirigée contre le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Sarrians a décidé de baisser le taux de l'indemnité spéciale de fonction perçue par M. Guy Y..., brigadier chef principal de police municipale, à 8 % du salaire de base au lieu de 16 % à compter du 1er juin 1989 ;
Considérant que la délibération attaquée ne lésait aucun intérêt collectif commun aux agents regroupés dans l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ; que le syndicat requérant n'avait ainsi pas qualité pour contester cette délibération devant le tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Sarrians et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136776
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 136776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136776.19951220
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