La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | FRANCE | N°141643

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 141643


Vu 1°), sous le n° 141 643, la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant BP 8276 à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 janvier 1991 par laquelle le Haut-commissaire de la République l'a suspensu de ses fonctions pour faute grave ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-...

Vu 1°), sous le n° 141 643, la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant BP 8276 à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 janvier 1991 par laquelle le Haut-commissaire de la République l'a suspensu de ses fonctions pour faute grave ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 141 644, la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant BP 8276 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1991 par laquelle le Haut-commissaire a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office etl'a réintégré à compter du 28 mai 1991 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de suspension en date du 29 janvier 1991 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ; qu'une telle mesure de suspension étant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de motiver la décision en date du 29 janvier 1991 par laquelle il a suspendu de ses fonctionsM. X... en application des dispositions précitées de l'article 65 de l'arrêté du 22 août 1953 ;
Considérant, en second lieu, qu'il était reproché à M. X..., médecin-chef de la circonscription médicale de Wé-Lifou, d'avoir, de sa propre initiative, décidé de fermer, à compter du 21 janvier 1991 et jusqu'à nouvel ordre, le service des accouchements de la maternité de Wé ; que cette décision d'interrompre le fonctionnement normal du service public, prise en dépit des instructions contraires reçues de ses autorités hiérarchiques et alors qu'aucun motif d'urgence ne la justifiait, est constitutive d'une faute de nature à justifier la suspension de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la sanction du déplacement d'office prononcée le 27 mai 1991 :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'arrêté du 22 août 1953 susmentionné n'imposait au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de motiver la décision en date du 27 mai 1991 par laquelle il a prononcé la sanction du déplacement d'office à l'encontre de M. X... ; que, d'autre part, à la date de la décision attaquée, celle-ci n'avait pas à être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, laquelle n'a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie, par l'effet de la loi du 29 décembre 1990, qu'à compter du 3 janvier 1992 ; qu'enfin, aucun principe général du droit applicable en l'absence de texte n'imposait la motivation de cette sanction ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision d'interrompre le fonctionnement du service des accouchements de la maternité de Wé prise par M. X... n'était pas justifiée par l'urgence ; qu'elle s'est, au contraire, traduite immédiatement par le transfert d'une patiente sur le point d'accoucher vers la circonscription médicale de Chépénéhé dont les moyens de fonctionnement n'étaient pas supérieurs à ceux de la circonscription de Wé-Lifou ; qu'il n'est pas établi que l'absence temporaire pour congé annuel d'une des deux sages-femmes de la maternité de Wé ait compromis le fonctionnement normal du service public et justifié la fermeture immédiate du service ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la reconstitution de la carrière du requérant :
Considérant que, hors le cas prévu à l'article 77-I de la loi du 8 février 1995 susvisée, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 29 janvier 1991 et du 27 mai 1991 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 141643
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 22 août 1953 art. 65
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 90-1247 du 29 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 141643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141643.19951220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award