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20/12/1995 | FRANCE | N°143157

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 143157


Vu 1°), sous le n° 143 157, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1992 et 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 ains

i que d'une lettre du même jour du directeur des services vétérinaires ;...

Vu 1°), sous le n° 143 157, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1992 et 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 ainsi que d'une lettre du même jour du directeur des services vétérinaires ;
- annule lesdits actes ;
Vu 2°), sous le n° 143 158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1992 et 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'OZE, dont le siège est ..., prise en la personne de songérant en exercice domiciliée audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 ainsi que d'une lettre du même jour du directeur des services vétérinaires ;
- annule lesdits actes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 24 décembre 1965 ;
Vu le décret du 31 décembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY et de la SOCIETE CIVILE D'ENTREPRISE AGRICOLE D'OZE,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Côte d'Or prescrivant notamment des mesures de contrôle et d'abattage du cheptel des deux sociétés requérantes ainsi que la décision contenue dans la lettre du directeur des services vétérinaires, agissant par délégation du préfet, complétant et précisant lesdites mesures, ont été pris sur le fondement du décret du 31 décembre 1965 susvisé relatif à la prophylaxie de la brucellose ; que la circonstance que l'arrêté litigieux a mentionné dans ses visas le décret du 24 décembre 1965 qui n'était pas applicable en l'espèce est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que, si les requérantes soutiennent que la présence des symptômes de brucellose décelés par des examens en date du 14 juin 1991 était en réalité due à l'existence d'anti-corps suscitée par la vaccination d'une partie du cheptel, autorisée par la direction des services vétérinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation, en date du 11 août 1988, ait concerné les mêmes bovins que ceux qui ont fait l'objet de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 et de la lettre du même jour du directeur des services vétérinaires ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY et de la SOCIETE CIVILE D'ENTREPRISE AGRICOLE D'OZE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINCEY, à la SOCIETE CIVILE D'ENTREPRISE AGRICOLE D'OZE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 143157
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE


Références :

Décret 65-1166 du 24 décembre 1965
Décret 65-1177 du 31 décembre 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 143157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143157.19951220
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