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20/12/1995 | FRANCE | N°152416

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 152416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain X..., demeurant Hôtel de la Seiglière, Vallée du Léonardet, à Aubusson (23200) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1991 du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe (La Réunio

n) arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols et met...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain X..., demeurant Hôtel de la Seiglière, Vallée du Léonardet, à Aubusson (23200) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1991 du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe (La Réunion) arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols et mettant en application anticipée les dispositions nouvelles en tant que cette délibération a pour effet de maintenir leur propriété en zone non constructible ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de SaintPhilippe de la Réunion :
Considérant que si, par une délibération en date du 17 juin 1993, le conseil municipal a écarté de l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune, l'ensemble de la zone du "Cap méchant" sur le territoire de laquelle se trouvent les parcelles dont le classement est contesté, la demande des requérants dirigée contre la délibération du 18 décembre 1991, par laquelle le conseil municipal de la commune de SaintPhilippe a arrêté le projet de plan d'occupation des sols à mettre en révision, laquelle constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et qui contestait le classement en zone inconstructible de leur parcelle, garde son objet, nonobstant l'intervention de la délibération du 17 juin 1993, dès lors que celle du 18 décembre 1991 a produit des effets de droit ; que la commune de Saint-Philippe n'est dès lors pas fondée à soutenir que ladite demande devrait faire l'objet d'un non-lieu ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que le moyen tiré d'un éventuel défaut de consultation des services de l'Etat n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le classement de leur parcelle en zone inconstructible serait entaché de détournement de pouvoir, de la seule circonstance que d'autres parcelles voisines auraient fait l'objet d'un classement différent ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X..., à la commune de Saint-Philippe (à la Réunion) et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152416
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 152416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152416.19951220
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