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20/12/1995 | FRANCE | N°171411

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 171411


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1995, présentée par Mme Marthe X..., demeurant La Grande Bénétouze (53640) Poulay ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à signaler une irrégularité dans l'établissement des listes des électeurs et d'émargement pour les élections du 11 juin 1995 au conseil municipal de Montreuil-Poulay et, d'autre part, à faire calculer par le tribunal le n

ombre de voix qui lui ont été comptées ;
2°) d'annuler les opératio...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1995, présentée par Mme Marthe X..., demeurant La Grande Bénétouze (53640) Poulay ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à signaler une irrégularité dans l'établissement des listes des électeurs et d'émargement pour les élections du 11 juin 1995 au conseil municipal de Montreuil-Poulay et, d'autre part, à faire calculer par le tribunal le nombre de voix qui lui ont été comptées ;
2°) d'annuler les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les productions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ne contenaient pas de conclusions, ni l'exposé de moyens ; que, c'est, dès lors, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171411
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 171411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:171411.19951220
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