Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pers-en-Gatinais -département du Loiret ;
2°) d'annuler l'élection de M. Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Y... n'a formé une protestation contre les élections municipales du 11 juin 1995 que par une lettre au préfet du Loiret du 20 juin 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours qui courait à compter de la date de l'élection ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à la commune de Pers-enGatinais et au ministre de l'intérieur.