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29/12/1995 | FRANCE | N°104504

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 104504


Vu le jugement en date du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 2 du 28 novembre 1983, deux requêtes du SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE ;
Vu les requêtes enregistrées les 28 mars et 1er août 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris respectivement sous les n°s 64884 et 68207, présentées par le SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE et tendant à :
1°) l'

annulation d'une décision de l'inspecteur du travail de la dire...

Vu le jugement en date du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 2 du 28 novembre 1983, deux requêtes du SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE ;
Vu les requêtes enregistrées les 28 mars et 1er août 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris respectivement sous les n°s 64884 et 68207, présentées par le SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE et tendant à :
1°) l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en date du 3 février 1986 répartissant, en application des dispositions du code du travail, le personnel de la société Compagnie générale des eaux dans les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel au comité d'établissement de la société ;
2°) l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 20 juin 1986 confirmant la décision précitée de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du code du travail applicable, en vertu de l'article L. 435-2 , à l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement : "La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi" ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 février 1986 :
Considérant que par une requête formée postérieurement à l'intervention, le 6 février 1986, d'un accord sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux conclu entre toutes les organisations syndicales intéressées, dont le SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE, et la direction de la société Compagnie générale des eaux, ledit syndicat demande l'annulation de la décision prise avant ledit accord par l'inspecteur du travail et relative à cette répartition ; que toutefois, l'intervention de l'accord susmentionné du 6 février 1986 a eu pour effet de rendre caduque la décision de l'inspecteur du travail du 3 février 1986 ; que, dans ces conditions, la requête introduite le 28 mars 1986 devant la juridiction administrative était sans objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 20 juin 1986 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intervention de l'accord du 6 février 1986 a eu pour effet de rendre caduque la décision de l'inspecteur du travail du 3 février 1986 ; que, dans ces conditions le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision susmentionnée du 3 février 1986 n'avait plus compétence le 20 juin 1986 pour se prononcer sur ladite décision ; que la décision qu'il a prise à cette date doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 février 1986 sont rejetées.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 30 juin 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES DISTRIBUTEURS D'EAU DE LA REGION PARISIENNE, au syndicat C.G.T. des employés ouvriers et des retraités de la Compagnie générale des eaux, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104504
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT


Références :

Code du travail L433-2, L435-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 104504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104504.19951229
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