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29/12/1995 | FRANCE | N°105295

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 105295


Vu le jugement en date du 23 janvier 1989, enregistré le 20 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1987 et 4 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 août 1987 par laquelle le ministre des affaires socia

les et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par la socié...

Vu le jugement en date du 23 janvier 1989, enregistré le 20 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1987 et 4 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par la société requérante, d'une part, annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi en date des 2 février et 30 mars 1987 procédant à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et les différents établissements au comité central d'entreprise de ladite compagnie et a, d'autre part, procédé à cette répartition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE -COFAZ-, et de la société Norsk Hydro Azote,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire" ; que selon le deuxième alinéa du même article : "Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification" ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : "En outre, dans les entreprises qui, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie" ; qu'enfin, le quatrième alinéa du même article dispose : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de répartition du personnel et des sièges dans les différents collèges électoraux, laquelle relève de sa compétence, est tenu d'exercer le pouvoir qu'il tient de l'alinéa 4 de l'article L. 435-4 précité dans le respect des dispositions législatives fixant, sauf accord conventionnel applicable à l'entreprise, le nombre de collèges électoraux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un désaccord survenu entre une des cinq organisations syndicales du personnel de la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE et la direction de cette société, désaccord portant sur le nombre des collèges en vue de l'élection, ainsi que sur la répartition des électeurs et des sièges, la direction de cette société a demandé le 6 janvier 1987 au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris de répartir les personnels électeurs de la société en différents collèges électoraux et de décider du nombre de sièges à attribuer à chacun d'eux ; qu'à la suite de cette demande, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est borné à procéder à la répartition des électeurs sur la base des trois collèges électoraux résultant de l'application combinée des dispositions de l'article L. 433-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 435-4 ; que la convention nationale de la chimie invoquée par la requérante ne vise pas, en tout état de cause, le comité central d'entreprise ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas fait uneinexacte application des dispositions précitées du code du travail en confirmant la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en tant que celle-ci retenait l'existence de trois collèges ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 435-1 du code du travail : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ; qu'en fixant à 18 le nombre des membres titulaires et à 18 le nombre des membres suppléants, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 4 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE, à la Société Norsk Hydro Azote et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105295
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE


Références :

Code du travail L435-4, L433-2, D435-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 105295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105295.19951229
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