La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°105472

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1995, 105472


Vu 1°), sous le n° 105472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME représenté par le président du conseil général habilité par délibération du 23 janvier 1989 du bureau du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du syndicat national des personnels des préfectures des dépar

tements et régions CGT Force Ouvrière, l'arrêté du 2 octobre 1987 du préside...

Vu 1°), sous le n° 105472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME représenté par le président du conseil général habilité par délibération du 23 janvier 1989 du bureau du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du syndicat national des personnels des préfectures des départements et régions CGT Force Ouvrière, l'arrêté du 2 octobre 1987 du président du conseil général relatif à l'ouverture d'un concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade d'attaché principal du cadre départemental ;
- rejette la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 110201, la requête enregistrée le 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude Z..., demeurant à Massages, Saint-Pierre-Roche, (63210) Rochefort-Montagne ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule, d'une part, le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du syndicat des personnels despréfectures des départements et des régions, l'arrêté du 2 octobre 1987 du président du conseil général du Puy-de-Dôme organisant un concours pour le recrutement d'attachés territoriaux, d'autre part, le jugement du 22 juin 1989 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du même syndicat, l'arrêté du 28 janvier 1988 par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme l'a nommée attaché principal ;
- rejette les demandes présentées par le syndicat devant le tribunal administratif ;
Vu 3°), sous le n° 110237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération du bureau du 24 juillet 1989 ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du 28 janvier 1988 par lesquels le président du conseil général du Puy-de-Dôme a nommé les candidats reçus au concours d'attaché principal organisé le 18 décembre 1987 ;
- rejette la demande formée par le syndicat national des préfectures devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 4°), sous le n° 110256, la requête enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle Y..., demeurant à Jussat, (63450) Chanonat et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 110201 par les mêmes moyens ;
Vu 5°), sous le n° 110402, la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude Z..., demeurant à Massages, Saint-Pierre X... (63210) Rochefort-Montagne ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du 15 décembre 1988 de ce tribunal ;
- reçoive sa demande en tierce opposition et annule le jugement du 15 décembre 1988 ;
Vu 6°), sous le n° 110420 la requête enregistrée le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle Y..., demeurant à Jussat, (63450) Chanonat ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 2 octobre 1987 du président duconseil général du Puy-de-Dôme ;
- reçoive sa demande en tierce opposition et annule le jugement du 15 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 28-II ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 115 ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même procédure de recrutement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ; que, par une délibération du 29 septembre 1987, le conseil général du Puy-de-Dôme a, sur le fondement des dispositions précitées, créé neuf emplois d'attaché principal alignés, en vertu d'une précédente délibération du 10 avril 1987, sur l'emploi d'attaché principal de préfecture ; qu'à la demande du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force ouvrière, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 15 décembre 1988, annulé l'arrêté du président du conseil général du 2 octobre 1987 ouvrant un concours destiné à pourvoir six des emplois ainsi créés et, par deux autres jugements du 22 juin 1989, d'une part, annulé les arrêtés du 28 janvier 1988 nommant Mmes Y... et Z... attaché principal à la suite de leur admission à ce concours et, d'autre part, rejeté la tierce-opposition formée par ces dernières contre le jugement du 15 décembre 1988 ;
Sur le jugement du 15 décembre 1988 :
Considérant que, par une décision du 11 janvier 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le décret du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 octobre 1987, le tribunal s'est fondé sur le motif que, en vertu de l'article 27 du décret du 15 mars 1986, le président du conseil général n'était pas compétent pour organiser les épreuves du concours d'accès au grade d'attaché principal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force ouvrière devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que si, en vertu de l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, le centre national de la fonction publique territoriale organise, pour les fonctionnaires de catégorie A, les concours prévus à l'article 44 de cette loi et les examens professionnels prévus à ses articles 39 et 79, cette disposition ne s'applique qu'aux concours et examens prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois créés en application de ladite loi ; que le concours ouvert par l'arrêté du 2 octobre 1987 ne l'a pas été, ainsi qu'il a été dit, pour pourvoir des emplois d'un cadre d'emplois créé en application de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le centre national de la fonction publique territoriale aurait été seul compétent pour organiser ledit concours n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que si en vertu du décret du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, par référence auquel ont été créés les emplois ouverts au concours, les agents du département mis à la disposition de l'Etat ne peuvent postuler aux emplois d'attachés principaux des préfectures, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les agents de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire départemental et mis provisoirement à la disposition du département, soient autorisés à se présenter au concours ; que si, en vertu du même décret, l'organisation du concours pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture est arrêtée après avis du comité technique paritaire central des préfectures, cette circonstance n'avait pas pour effet d'imposer que l'organisation du concours ouvert par l'arrêté attaqué soit précédée de la consultation du comité technique paritaire départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, Mme Y... et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 octobre 1987 ;
Sur le jugement du 22 juin 1989 qui rejette les tierces oppositions formées par Mmes Y... et Z... contre le jugement du 15 décembre 1988 :
Considérant que par la présente décision le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 décembre 1988 et rejette la demande du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions, CGT Force ouvrière dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1987 ; qu'ainsi les conclusions des requêtes de Mme Y... et de Mme Z... dirigées contre le jugement du 22 juin 1989 rejetant leur tierce opposition contre ledit jugement sont devenues sans objet ;
Sur le jugement du 22 juin 1989 qui annule les arrêtés du 28 janvier 1988 nommant Mme Y... et Mme Z... en qualité d'attaché principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force Ouvrière devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement susanalysé, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 28 janvier 1988 par voie de conséquence de l'annulation par son jugement du 15 décembre 1988 de l'arrêté du 2 octobre 1987 ; que la présente décision annulant, ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement du 15 décembre 1988 et rejetant la demande du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force ouvrière dirigée contre cet arrêté, le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et Mmes Y... et Z..., chacune en ce qui la concerne, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à l'unique moyen de la demande présentée devant lui, a annulé lesdits arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 1988 ainsi que le jugement en date du 22 juin 1989 annulant la nomination de Mme Y... et de Mme Z... sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant ce tribunal par le syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force ouvrière sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme Y... et de Mme Z... enregistrées sous les nos 110402 et 110420.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, à Mme Gisèle Y..., à Mme Marie-Claude Z..., au syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force ouvrière et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105472
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - COMPETENCES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 60-400 du 22 avril 1960
Décret 86-479 du 15 mars 1986 art. 27
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 12 bis
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 44, art. 39, art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 105472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105472.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award