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29/12/1995 | FRANCE | N°109626

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 109626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 16 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE

POUR L'EQUIPEMENT MENAGER à licencier M. Abdelkrim X..., salarié ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 16 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER à licencier M. Abdelkrim X..., salarié protégé, pour motif économique ;
2°) déclare ladite décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ( ...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER, qui a été amenée à procéder à 132 licenciements en 1986, dans le cadre d'un plan de restructuration imposé par d'importantes difficultés économiques, ne pouvait, en cherchant des possibilités de reclasser l'intéressé à l'extérieur de l'entreprise, être considérée comme ayant satisfait à ses obligations à l'égard de M. X..., salarié protégé, que pour autant qu'aucun emploi de reclassement interne à l'entreprise n'était envisageable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs emplois se sont trouvés vacants au sein de l'entreprise ; que si la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER soutient que M. X... n'avait pas les qualifications requises pour les occuper, le bien-fondé de cette allégation n'est pas établi, alors surtout que certains de ces emplois ont été proposés à des salariés dont les qualifications n'étaient pas supérieures à celle de M. X... ; que, dès lors, la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 16 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER, à M. Abdelkrim X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109626
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 109626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109626.19951229
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