La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°122234

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 122234


Vu 1°), l'ordonnance du 8 janvier 1991 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête n° 122 234 de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) ;
Vu, enregistrés les 9 janvier et 26 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil muni

cipal en date du 19 mars 1989 ; la commune demande au Conseil d'Et...

Vu 1°), l'ordonnance du 8 janvier 1991 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête n° 122 234 de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) ;
Vu, enregistrés les 9 janvier et 26 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1989 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Carmag, annulé l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire a interdit de 22 heures à 7 heures l'ouverture du magasin d'alimentation et le fonctionnement de la station de lavage automobile sis ... ;
- de rejeter la demande de la société Carmag ;
Vu 2°), l'ordonnance du 19 février 1991 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête n° 123 485 de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER" ;
Vu, enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER", dont le siège social est 16, impasse du Grand Air à Montreuil (93100, représentée par son président en exercice dûment habilité ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Carmag, annulé l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire a interdit de 22 heures à 7 heures l'ouverture du magasin d'alimentation et le fonctionnement de la station de lavage automobile sis ... ;
- de rejeter la demande de la société Carmag ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et de Me Le Prado, avocat de la société Carmag,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER" :
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTREUIL (SeineSaint-Denis) et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER" sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un arrêté en date du 9 mai 1989, le maire de Montreuil a ordonné la fermeture d'un magasin d'alimentation et d'une station de lavage d'automobiles de 22 heures à 7 heures, en raison des atteintes que ces exploitations entraînaient pour la tranquillité des riverains ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.132-8 du code des communes, dans sa rédaction alors applicable : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à l'article L.131-2-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée ( ...)" ;
Considérant que, dans la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, la police est étatisée ; que, par suite, il résulte de l'article 132-8 précité du code des communes que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le maire de Montreuil-sous-Bois était incompétent pour prendre l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, ensemble celle de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU QUARTIER", à la société Carmag et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122234
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES.


Références :

Code des communes L132-8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 122234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122234.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award