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29/12/1995 | FRANCE | N°122414

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1995, 122414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" dont le siège est ... ; l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un recours en appréciation de validité présenté pour la commune de Courbevoie agissant en exécution d'un arrêt de la cour d

'appel de Versailles du 1er juillet 1988, a déclaré que la délibé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" dont le siège est ... ; l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un recours en appréciation de validité présenté pour la commune de Courbevoie agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 1988, a déclaré que la délibération n° 7 du 28 juin 1971 du conseil municipal de Courbevoie a autorisé le maire à lui donner congé, pour le 31 décembre 1971, des locaux communaux qu'elle occupait et, dans l'hypothèse où elle ne donnerait pas suite à ces congés, à se pourvoir par toutes les voies de droit pour l'y contraindre ; que la délibération n° 1 du 17 juin 1985 de ce même conseil municipal déléguant au maire la totalité de ses pouvoirs en vue d'ester et de défendre en justice dans toutes les affaires concernant la commune était légale et complète ; que la délibération n° 2 du 3 septembre 1987 de ce même conseil municipal avait été prise à la suite d'une procédure régulière et avait purement et simplement confirmé la délibération susmentionnée du 28 juin 1971 ; qu'enfin le maire de Courbevoie, à la date de l'introduction du recours de la commune devant le tribunal d'instance, tenait de la délibération du 28 juin 1971 l'autorisation d'ester en justice, au nom de la commune ;
2°) de déclarer qu'aucune délibération régulière n'a autorisé le maire de Courbevoie à délivrer congé et à poursuivre son expulsion des locaux communaux en cause ni à agir en justice à cette fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE", et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Courbevoie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité des délibérations du conseil municipal de Courbevoie des 28 juin 1971, 17 juin 1985 et 3 septembre 1987 :
Sur la délibération du 28 juin 1971 :
Considérant que par la délibération du 28 juin 1971 le conseil municipal de la commune de Courbevoie a entendu autoriser le maire, d'une part, à résilier le contrat de location conclu avec l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" concernant un immeuble du domaine communal mis à la disposition de cette dernière et, d'autre part, à prendre toute mesure de droit, y compris celle d'intenter au nom de la commune une action contentieuse devant la juridiction compétente, visant à mettre fin à l'occupation de cet immeuble par cette association ;
Considérant que la commune et les juridictions saisies ayant estimé que ce contrat était un bail soumis aux dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, cette délibération n'a pu être totalement exécutée en raison du droit au maintien dans les lieux institué en faveur des associations déclarées par l'article 8 de cette loi ;
Considérant que l'abrogation de cette dernière disposition par la loi n° 86-1290 du 22 décembre 1986 n'a pas eu pour effet de rendre caduque ou illégale cette délibération, qui n'avait pas par ailleurs été rapportée, et de subordonner à une nouvelle délibération du conseil municipal la signification d'un congé par le maire et l'engagement par ce dernier d'une procédurecontentieuse tendant, postérieurement à cette abrogation, à l'expulsion de l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" ;
Sur la délibération du 17 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 25 janvier 1985 : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16. d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant que, par la délibération du 17 juin 1985, le conseil municipal de Courbevoie a, sur le fondement des dispositions précitées du code des communes, accordé au maire, pendant la durée de son mandat, une délégation générale pour l'exercice des actions en justice intentées au nom de la commune ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale et qu'elle habilitait, de même que la délibération susmentionnée du 28 juin 1971, le maire de la commune à intenter toute action en justice visant à obtenir l'évacuation des lieux par l'association requérante ;
Sur la délibération du 3 septembre 1987 :
Considérant que par cette délibération, le conseil municipal s'est borné à confirmer la délibération du 28 juin 1971 ;
Considérant que l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légales les délibérations susmentionnées ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" à verser à la commune de Courbevoie la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" est rejetée.
Article 2 : L'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE" versera à la commune de Courbevoie une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE", à la commune de Courbevoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 122414
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 8
Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Loi 86-1290 du 22 décembre 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 122414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122414.19951229
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