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29/12/1995 | FRANCE | N°126721

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 126721


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association "Espace Benoit Z..." et de M. Y..., d'une part, annulé l'arrêté du 23 novembre 1990 du maire de la COMMUNE DE LA BAULE accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Garden Beach", d'autre part condamné la commune à v

erser à l'association "Espace Benoit Z..." la somme de 5 000 F et à ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association "Espace Benoit Z..." et de M. Y..., d'une part, annulé l'arrêté du 23 novembre 1990 du maire de la COMMUNE DE LA BAULE accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Garden Beach", d'autre part condamné la commune à verser à l'association "Espace Benoit Z..." la somme de 5 000 F et à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'association "Espace Benoit Z..." et de M. Myrtil Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 5.2.3. du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule : "dans les secteurs UA b à UA g les constructions à réaliser en application de l'article UA 10.3.1 B ne pourront être édifiées que sur des unités foncières de plus de 3 000 m " ;
Considérant, d'une part, qu'au sens de ces dispositions, qui s'appliquent sans préjudice des règles relatives à l'implantation et aux dimensions des constructions, les "unités foncières de plus de 3 000 m " peuvent ne pas être composées uniquement de terrains libres de toute construction préexistante ; que, par suite, la circonstance qu'un bâtiment était implanté sur la parcelle cadastrée CI n° 302 de 2 805 m , acquise en totalité par la société civile immobilière "Garden Beach" à la date du permis attaqué, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que cette parcelle fût prise en compte en totalité pour l'application de l'article UA 5.2.3 précité, dans le calcul de la superficie de l'unité foncière servant de terrain d'assiette de la construction envisagée par la S.C.I. ;
Considérant, d'autre part, que si la parcelle, cadastrée CI 346, mitoyenne de la précédente, d'une superficie de 208 m , et dont la S.C.I. Garden Beach est propriétaire, est en partie grevée d'une servitude de passage au profit du fonds voisin, cette circonstance ne fait pas en l'espèce obstacle à ce que la superficie de cette parcelle soit prise en compte en totalité pour la détermination de la superficie de l'unité foncière qu'elle compose avec la parcelle CI 302, et qui compte ainsi plus de 3 000 m ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UA 5-2-3 précité pour annuler le permis de construire accordé à la S.C.I. Garden Beach ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour l'association Espace Benoît Z... et M. X..., tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que, les prescriptions particulières dont est assorti le permis deconstruire attaqué ne sont pas d'une importance telle qu'elles auraient nécessité, de la part du pétitionnaire, la présentation d'un nouveau projet ;
Considérant que l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme n'impose aucun délai minimum d'instruction de la demande de permis de construire ;
Considérant que la requête n° 121516 de l'association Espace Benoît Z... et de M. X..., tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Baule en date du 4 mai 1990 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision a été rejetée par une décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette délibération doit être écarté ;

Considérant qu'en autorisant l'accès à l'immeuble par l'avenue Suzer, dont la largeur est comprise entre 8 m et 10 m, le maire de La Baule n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article UA 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les éventuelles difficultés de circulation automobile dans ce quartier n'auraient pu justifier légalement un refus de permis de construire ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la violation de l'article UA 13, selon lequel un plan des plantations doit être joint à la demande de permis de construire, dès lors que les documents à joindre à une telle demande sont limitativement énumérés par les articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'enfin les moyens tirés de la violation des articles UA 13.2.2, UA 13.2.4 et UA 13.2.5 ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en date du 23 novembre 1990 doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BAULE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Espace Benoît Z... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'association "Espace Benoît Z..." et M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BAULE, à l'association "Espace Benoît Z..." et M. X..., à la société civile immobilière "Garden Beach" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126721
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5)


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 126721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126721.19951229
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