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29/12/1995 | FRANCE | N°127907

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 127907


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a reclassé au 4ème échelon de la 2ème classe du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er avril 1986, avec une ancienneté de 13 jou

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2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a reclassé au 4ème échelon de la 2ème classe du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er avril 1986, avec une ancienneté de 13 jours ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1931 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 ;
Vu le décret n° 62-568 du 16 mai 1962 ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 3 décembre 1983 : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2ème classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelon du gade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le cas les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été titularisé au 1er échelon du grade d'instituteur à compter du 1er juin 1971 ; qu'il avait atteint le 1er avril 1985, date à laquelle il a été nommé attaché stagiaire d'administration scolaire et universitaire, le 8me échelon du grade d'instituteur avec une ancienneté de 2 mois et 18 jours ; que son reclassement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire devait aux termes de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 mentionné ci-dessus s'effectuer en prenant en compte la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon atteints à date de nomination comme stagiaire attaché d'administration scolaire et universitaire ; que ce reclassement ne pouvait avoir pour effet de modifier rétroactivement les conditions de déroulement de sa carrière dans le corps des instituteurs ;
Considérant que si, pour contester son reclassement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, M. X... fait valoir que l'article 1 du décret du 7 septembre 1961 mentionne que "le grade d'instituteur comporte, outre l'échelon de stagiaire, onze échelons", aucune disposition de ce texte ne prévoit que le temps passé dans l'échelon de stagiaire doit être pris en compte pour l'avancement d'échelon et le déroulement de la carrière d'instituteur ;
Considérant que le décret du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs qui est intervenu postérieurement à la titularisation comme instituteur de M. X... est, en tout état de cause, sans incidence sur la carrière des instituteurs recrutés antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports en date du 12 septembre 1986 le reclassant dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127907
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 61-1012 du 07 septembre 1961 art. 1
Décret 78-873 du 22 août 1978
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 127907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127907.19951229
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