Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE ET SERVICES", dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice, et par l'ASSOCIATION "GERE HOME", dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE ET SERVICES" et l'ASSOCIATION "GERE HOME" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le président du conseil général du Nord a prononcé la fermeture de la structure qu'ils avaient ouverte sans autorisation préalable ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale .... s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : ...5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet" ; qu'aux termes de l'article 14 deuxième alinéa de la même loi : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du service régional de police judiciaire et des constatations effectuées lors des enquêtes diligentées par l'autorité administrative, que les logements de la Résidence "Les Hétairies" que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE ET SERVICES" mettait à la disposition des personnes âgées avec lesquelles elle contractait consistaient en simples chambres dotées d'un cabinet de toilette tandis que les installations sanitaires, la cuisine et la salle à manger relevaient des parties communes ; que la quasi-totalité des occupants étaient des personnes âgées réclamant une aide permanente ; que la qualité de locataire entraînait celle de membre de l'ASSOCIATION "GERE HOME" qui fournissait aux intéressés les services indispensables à leur maintien dans la Résidence et notamment la présence d'un personnel infirmier ; qu'ainsi, et alors même qu'un contrat de bail était conclu avec les personnes accueillies, la Résidence "Les Hétairies" devait être regardée comme un établissement qui assure l'hébergement des personnes âgées au sens du 5° de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales et pouvait, par suite, donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'article 14 de la même loi relatives à la fermeture d'un établissement ouvert sans autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE ET SERVICES" et l'ASSOCIATION "GERE HOME" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le président du conseil général du Nord a prononcé la fermeture de l'établissement qu'ils avaient ouvert sans autorisation préalable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE ET SERVICES" et l'ASSOCIATION GERE HOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE ET SERVICES", à l'ASSOCIATION "GERE HOME", au département du Nord et au ministre du travail et des affaires sociales.