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29/12/1995 | FRANCE | N°160904

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 160904


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 28 octobre 1993 du préfet du département de la Marne lui refusant la délivrance du titre de séjour prévu à l'article 15-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 28 octobre 1993 du préfet du département de la Marne lui refusant la délivrance du titre de séjour prévu à l'article 15-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à Mme X... la carte de résident, le préfet de la Marne, par arrêté du 28 octobre 1993, s'est fondé sur le fait qu'elle est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et sur la situation matrimoniale de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est la seconde épouse de M. X... lequel réside en France, et qu'elle vit en état de polygamie sur ce territoire ; qu'elle ne peut ainsi utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le bien fondé du second des motifs retenus par le préfet ; qu'ainsi le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la violation de ces stipulations ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... au soutien de sa demande d'annulation de la décision ministérielle précitée, tiré de ce que, contrairement à ce qu'a énoncé le préfet, dans le premier des deux motifs sur lesquels il s'est fondé, elle n'a jamais eu l'intention d'entrer irrégulièrement en France ;
Mais considérant qu'il est constant que, contrairement aux dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le passeport de Mme X... n'était pas muni d'un visa français ; que dans ces conditions, et quelles qu'aient été les intentions de l'intéressée, elle est entrée irrégulièrement en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet de la Marne en date du 28 octobre 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160904
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 160904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160904.19951229
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