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29/12/1995 | FRANCE | N°161269

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1995, 161269


Vu 1°), sous le n° 161 269, la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT FERRIER, dont le siège est Couvent Saint-Thomas d'Aquin à Chéméré-le-Roi (53340) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 mai 1994 par lequel le Premier ministre a rejeté son recours administratif contre l'arrêté du 13 septembre 1993 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé l'autorisation de bénéficier des dispositions des articles 200, 3° et 23

8 bis, 2° du code général des impôts ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ...

Vu 1°), sous le n° 161 269, la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT FERRIER, dont le siège est Couvent Saint-Thomas d'Aquin à Chéméré-le-Roi (53340) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 mai 1994 par lequel le Premier ministre a rejeté son recours administratif contre l'arrêté du 13 septembre 1993 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé l'autorisation de bénéficier des dispositions des articles 200, 3° et 238 bis, 2° du code général des impôts ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 162 702, l'ordonnance en date du 3 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITESAINT-VINCENT-FERRIER ;
Vu le mémoire sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 28 mars 1994 et 25 juillet 1994, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT-FERRIER, dont le siège est Couvent Saint-Thomas d'Aquin à Chémérée-le-Roi (53340), et tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté son recours administratif contre l'arrêté du 13 septembre 1993 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé l'autorisation de bénéficier des dispositions des articles 200, 3° et 238 bis, 2° du code général des impôts, en second lieu, à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 13 septembre 1993, et en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 6 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, modifié notamment par le décret n° 88-619 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT FERRIER,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 161 269 et 162 702 de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT FERRIER sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 162 702 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 septembre 1993 et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé le 29 septembre 1993 par l'association requérante auprès du ministre de l'intérieur :
Considérant que l'association requérante a formé le 29 septembre 1993 auprès du ministre de l'intérieur le recours administratif, obligatoire avant tout recours contentieux, prévu par l'article 6 du décret susvisé du 13 juin 1966 contre l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 septembre 1993 lui refusant l'autorisation de bénéficier des dispositions des articles 200, 3° et 238 bis, 2° du code général des impôts ; qu'en application dudit article 6, il devait être statué sur ce recours administratif par décret en Conseil d'Etat ; qu'au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de ce recours administratif est née une décision implicite de rejet que l'association a attaquée le 28 mars 1994 en même temps que l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1993 devant le juge administratif ; que toutefois ce recours administratif a été explicitement rejeté par un décret en Conseil d'Etat du 18 mai 1994 ; que ledit décret du 18 mai 1994 s'est substitué à l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1993 et à la décision implicite de rejet du recours administratif ; que, par suite, les conclusions présentées le 28 mars 1994 contre cet arrêté et cette décision implicite sont devenues sans objet ;
Sur la légalité du décret du 18 mai 1994 attaqué par la requête n° 161 269 :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 200 du code général des impôts applicable aux contribuables autres que les entreprises, ouvrent droit à réduction d'impôt "les sommes prises dans la limite de 1,25 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et des versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ( ...)" ; que le 3° de ce même article dispose que "la limite de 1,25 % est portée à 5 % pour les dons faits ( ...) aux associations de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ( ...)" ; que l'article 238 bis du code précité prévoit un dispositif du même ordre au profit des entreprises ; et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 1er juillet 1901 : "Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que pour rejeter le recours administratif de l'association requérante, le décret attaqué s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les religieux de la collectivité dite "Fraternité Saint-Vincent Ferrier", au bénéfice desquels l'association requérante a pour but exclusif, selon l'article 2 de ses statuts, d'apporter une action de bienfaisance et d'assistance morale, matérielle et financière en vue notamment de les aider à se protéger contre les risques sociaux, se trouvent dans une situation appelant à leur profit des actions de bienfaisance ;
Considérant que le décret attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas établi que les religieux concernés se trouvent dans une situation appelant à leur profit des actions de bienfaisance, le décret attaqué ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
Considérant enfin que les autres moyens de la requête, tirés en premier lieu de l'illégalité d'une disposition de l'article 3-4 du décret du 13 juin 1966 qui subordonne le bénéficedes dispositions du 3 de l'article 200 du code général des impôts et du 2 de l'article 238 bis du même code au caractère d'intérêt général de l'association concernée, en deuxième lieu, de l'illégalité d'une circulaire de la direction générale des impôts du 27 octobre 1988, en troisième lieu, de ce qu'une association dont l'action ne s'exerce qu'au profit de ses membres ou d'un nombre limité de personnes définies selon des critères préétablis serait susceptible de constituer une association de bienfaisance au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, et en quatrième lieu, de ce que la circonstance que l'association requérante a pour objet d'apporter son soutien à une communauté religieuse n'aurait pas pour effet de lui retirer son caractère d'association de bienfaisance au sens dudit article 6 de la loi du 1er juillet 1901, sont sans rapport avec les motifs retenus par le décret attaqué ; que ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de l'association requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de chacune des deux requêtes en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 162 702 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 septembre 1993 et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé le 29 septembre 1993 auprès du ministre de l'intérieur par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT FERRIER contre cet arrêté.
Article 2 : La requête n° 161 269 et les conclusions de la requête n° 162 702 tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT-VINCENT FERRIER, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161269
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-02-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

CGI 200, 238 bis
Circulaire du 27 octobre 1988
Décret 66-388 du 13 juin 1966 art. 6, art. 3-4
Loi du 01 juillet 1901 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 161269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161269.19951229
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