Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston Z... demeurant BP 10 Mata-Utu à Wallis-et-Futuna (98600) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 7 septembre 1994 en tant qu'il nomme M. Clovis Y... membre du conseil économique et social ;
2°) d'ordonner une nouvelle consultation des organisations professionnelles les plus représentatives de Wallis et Futuna pour qu'elles proposent des candidats remplissant les conditions exigées par les textes en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 22 juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gaston Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1984 : "Les membres du conseil économique et social doivent ... appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent ...", qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Les neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer sont désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer après consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
Considérant que M. Y... a été nommé, par le décret attaqué, membre du conseil économique et social, au titre des représentants des activités économiques et sociales des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et des collectivités locales à statut particulier d'outre-mer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... doit être regardé comme ayant exercé une activité économique et sociale dans un territoire d'outre-mer depuis plus de deux ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 1er juillet 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 1994 par lequel le ministre des départements et territoires d'outre-mer a fixé la liste des organisations professionnelles locales les plus représentatives du territoire de Wallis-et-Futuna appelées à participer à la consultation prévue par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 4 juillet 1984 soit, notamment en ce qu'il inclut le Conseil territorial des femmes, entaché d'illégalité ; que la circonstance que M. Y... n'appartient pas à cette organisation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de sa désignation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., au Premier ministre et au ministre délégué à l'outre-mer.