Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Ryad X..., la décision du 16 décembre 1993, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 août 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet le 3 août 1987 d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur et exécuté le 30 juin 1988 ; que M. X... était arrivé en France à l'âge de quatre ans, où vivent ses parents et huit frères et soeurs ; qu'il est le père d'une fille de nationalité française née le 6 août 1991 et qu'il entretient des relations régulières avec la mère de son enfant, de nationalité française, qui est sa concubine depuis 1986 ; que, si M. X... a été condamné à deux reprises en 1989 pour être revenu irrégulièrement en France et s'était précédemment rendu coupable de délits répétés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement depuis 1990, qui manifeste une réelle volonté de réinsertion, la décision du ministre refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... le 3 août 1987 a, dans les circonstances de l'espèce, porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision susvisée en date du 16 décembre 1993 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... le 3 août 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Ryad X....