Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1995, présenté par M. Hamid X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1993 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande de première instance de M. X... était dirigée contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 11 août 1993 lui refusant un titre de séjour, qui lui a été notifiée le 23 août 1993 ; que par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, enregistrée le 2 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif, comme entachée d'une tardiveté manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.