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29/12/1995 | FRANCE | N°171872

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1995, 171872


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1995, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... (39401) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Morez ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 231-9° ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1995, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... (39401) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Morez ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 231-9° ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-9° du code électoral : " ... Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui ... exerçant une profession indépendante ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., médecin à Morez exerçait au moment des élections municipales contestées, des fonctions de médecin de la crèche collective et familiale municipale ; qu'il ne percevait que des indemnités horaires pour cette dernière activité qui présente un caractère secondaire par rapport à son activité libérale de médecin de ville ; que, par suite, il n'entrait pas dans la catégorie des agents salariés municipaux au sens des dispositions susrappelées ; qu'il n'était pas inéligible lors du scrutin du 11 juin 1995 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations dudit scrutin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171872
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 171872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:171872.19951229
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