Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice, M. Bernard de X... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe IV-2°-C de la note de service n° 89-165 du 6 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 71 de la loi susvisée du 13 janvier 1989 dispose : "Les fonctionnaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois, pour les personnels enseignants, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire" ; qu'en indiquant, par le IV-2°-C de la note de service du 6 juillet 1989, "qu'un fonctionnaire en cessation progressive d'activité qui atteindrait les conditions nécessaires à la jouissance immédiate de sa pension le premier jour d'un mois quelconque devrait être mis à la retraite soit ce même jour, soit éventuellement, le 1er août suivant. Un fonctionnaire qui atteindrait les conditions précitées un premier septembre ne saurait être autorisé à rester en fonctions ni jusqu'à la fin du mois ni jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante", le ministre de l'éducation nationale a illégalement restreint la portée des dispositions précitées de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ; que, dès lors, la confédération requérante est fondée à soutenir que le IV-2°-C de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1989 doit être annulé ;
Article 1er : Le IV-2°-C de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.