Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification en chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté modifié du 4 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les stages et les fonctions hospitalières puis libérales exercés par M. X... ne lui ont pas permis d'acquérir les connaissances particulières, notamment pluridisciplinaires, l'autorisant à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
Sur les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 6 523 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de condamner M. X... à payer au conseil national de l'ordre des médecins, la somme de 6 523 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande du conseil national de l'ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 6 523 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.